Peut-on tout dire ?

Dans nos démocraties, pouvoir exprimer librement ses opinions, même de manière critique, constitue un droit fondamental. Chacun a le droit de penser ce qu’il veut et de dire ce qu’il pense. Néanmoins, nous allons voir que ce droit n’est pas absolu.

Un droit fondamental

La liberté d’expression est ancienne et elle est soutenue par plusieurs dispositifs internationaux. En Belgique, la Constitution la consacre tout en rappelant la possibilité d’une répression « des délits commis à l’occasion de [son] usage… ». Précisons toutefois que les limites n’existent que dans le domaine public et non dans la sphère privée ou intime.

Cela signifie concrètement que l’on peut notamment critiquer les institutions et les décisions gouvernementales, exprimer des opinions blessantes ou choquantes voire soutenir des idées indéniablement fausses. Cette liberté est assez large et il suffit de s’intéresser à certains régimes politiques pour en apprécier toute sa valeur.

Quelques comportements interdits

Il existe toutefois des actes et des paroles constitutifs de délits et, dès lors, punissables. 

L’incitation à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation

Pour être punissable, ce comportement doit se dérouler en public, au sens large, voire être matérialisé par des écrits, images… exposés au regard public (ex : sur une page FB, affiché en vitrine, envoyé par mail à plusieurs personnes, distribué sur la voie publique, etc.).

A la base de ces agissements, l’auteur met en cause la « race », la nationalité, l’orientation sexuelle, un handicap, etc.
Il s’agit d’encourager, d’exhorter quelqu’un, de manière intentionnelle, à la discrimination/ségrégation (ex : refuser la présence d’arabes), à la haine ou à la violence (ex : souhaiter qu’une personne de couleur soit agressée). Il importe peu que le but fixé soit atteint. Mais on comprendra que prouver l’existence de cet élément moral soit difficile.
Précisons qu’il s’agit de discriminer une ou plusieurs personnes et ce ne sont pas simplement des idées qui sont en jeu.

Enfin, on notera que la loi punit aussi la diffusion d’idées prônant la supériorité ou la haine raciale ainsi que le fait d’appartenir à un groupement ou une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation.

Le négationnisme

En Belgique, la loi réprime la négation, la minimisation grossière, la justification ou l’approbation :

  • du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou
  • d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre établi comme tel par une décision définitive rendue par une juridiction internationale.

Pour être punissable, l’un de ces comportements devra être réalisé dans des lieux ou réunions publics, en présence de la personne offensée et devant témoins ou par des écrits, emblèmes, images affichés, exposés ou adressés à plusieurs personnes.

Les atteintes à l’honneur ou à la considération

Des poursuites peuvent aussi être engagées si une personne se plaint d’avoir été diffamée ou calomniée. Il s’agit du fait d’imputer méchamment et de façon publique à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte son honneur ou à l’exposer au mépris public. La calomnie est établie lorsque l’on n’apporte pas la preuve de ses allégations tandis qu’il sera question de diffamation quand il est impossible ou interdit d’administrer cette preuve.  

Lorsque l’imputation ne porte pas sur un fait précis mais porte atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne, des sanctions sont également envisageables, du chef d’injure, quand elle est matérialisée par des faits (crachat, geste…), écrits, emblèmes et dans des conditions déterminées de publicité.

Sachons aussi que les peines peuvent être aggravées si certains mobiles sont établis (ex : motifs raciaux ou discriminatoires, etc.).

La mise en cause des autorités

Comme indiqué en incipit, la liberté d’expression permet de critiquer les autorités, de mettre en cause leurs décisions, etc. Cela ne signifie pas que tout est permis.

Ainsi, le législateur a incriminé le fait d’outrager avec une intention méchante, par faits, paroles d’outrage (ex : dire à un policier que l’on en référera au bourgmestre), gestes ou menaces, un membre des Chambres législatives dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son mandat, un Ministre, un membre de la Cour constitutionnelle, un magistrat de l’ordre administratif, un membre de l’ordre judiciaire, ou un officier de la force publique en service actif, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Lorsque les propos sont tenus, hors de la présence d’une personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public, ou qu’il n’y a pas de lien avec les fonctions – la personne elle-même est visée – il sera question d’injures verbales.

Délits de presse

Lorsque l’expression d’une pensée constitue une infraction et qu’elle est commise par voie de presse, elle relève du délit de presse et de la compétence de la Cour d’assises, sauf si les écrits sont inspirés par le racisme ou la xénophobie (tribunal correctionnel).

Le rédacteur de l’écrit sera poursuivi mais à défaut (ex : il est inconnu), la responsabilité sera établie en cascade, soit l’imprimeur, l’éditeur et le diffuseur.

Enfin, rappelons aussi que d’autres circonstances peuvent aussi limiter la liberté d’expression et d’autres sanctions, non pénales, sont envisageables. Par exemple, un employé ne peut pas se permettre d’exprimer toutes sortes d’opinions négatives envers son entreprise ou son patron, sous peine d’encourir un licenciement.

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